N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
23. Avec l’autorisation écrite du client et lorsque l’intérêt de ce dernier requiert que les intérêts et les autres revenus des sommes qu’il confie au notaire lui soient remis, ces sommes doivent être transférées du compte général en fidéicommis en devises étrangères à un compte spécial en fidéicommis en devises étrangères.
Avant d’effectuer le transfert, le notaire avise par écrit le client que ce compte n’est pas couvert par une assurance-dépôts, en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garanti en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Décision OPQ 2017-141, a. 23.
23. Avec l’autorisation écrite du client et lorsque l’intérêt de ce dernier requiert que les intérêts et les autres revenus des sommes qu’il confie au notaire lui soient remis, ces sommes doivent être transférées du compte général en fidéicommis en devises étrangères à un compte spécial en fidéicommis en devises étrangères.
Avant d’effectuer le transfert, le notaire avise par écrit le client que ce compte n’est pas couvert par une assurance-dépôts, en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garanti en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Décision OPQ 2017-141, a. 23.
En vig.: 2018-01-01
23. Avec l’autorisation écrite du client et lorsque l’intérêt de ce dernier requiert que les intérêts et les autres revenus des sommes qu’il confie au notaire lui soient remis, ces sommes doivent être transférées du compte général en fidéicommis en devises étrangères à un compte spécial en fidéicommis en devises étrangères.
Avant d’effectuer le transfert, le notaire avise par écrit le client que ce compte n’est pas couvert par une assurance-dépôts, en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garanti en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Décision OPQ 2017-141, a. 23.